Lois et règlements

2011, ch. 187 - Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes

Texte intégral
Durée du mandat
7(1)Sous réserve du paragraphe 4(3) et de l’alinéa 5a), les membres de la Commission visés à l’alinéa 2(2)a) exercent un mandat de trois ans à compter de la date de leur nomination ou d’une durée moindre qui peut être fixée lors de la nomination.
7(2)Malgré le paragraphe (1), un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
7(3)À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) peut être nommé de nouveau.
2003, ch. M-2.5, art. 7
Durée du mandat
7(1)Sous réserve du paragraphe 4(3) et de l’alinéa 5a), les membres de la Commission visés à l’alinéa 2(2)a) exercent un mandat de trois ans à compter de la date de leur nomination ou d’une durée moindre qui peut être fixée lors de la nomination.
7(2)Malgré le paragraphe (1), un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
7(3)À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) peut être nommé de nouveau.
2003, ch. M-2.5, art. 7